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Insolvabilité frauduleuse et silence du mis en cause sur un élément de son patrimoine

Pénal - Droit pénal spécial
11/09/2020
Le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité.
Un justiciable est mis en cause pour avoir organisé ou aggravé son insolvabilité. Ceci, afin de se soustraire à l’exécution du jugement de divorce rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales le condamnant à verser à son ex-épouse une somme au titre de la prestation compensatoire. Il est reconnu coupable de faits d’organisation frauduleuse d’insolvabilité par les juges du fond.

Pour confirmer sa culpabilité, la cour d’appel retient :
- que le prévenu a omis de déclarer un compte-courant au notaire désigné pour établir le projet d’état liquidatif du régime matrimonial ;
- que le projet d’état liquidatif a mentionné un bateau évalué à la somme de 75 000 euros seulement, soit 15 000 euros de moins que le prix fixé pour la vente de mai 2009.

Pour la cour d’appel « ces éléments suffisent à caractériser la volonté du prévenu de dissimuler certains de ses biens et de diminuer certains actifs de son patrimoine, aux fins de se soustraire, au préjudice de la partie civile, aux obligations et conséquences financières découlant de la décision prononcée par le juge aux affaires familiales ».
Elle précise qu’ici, l’intention coupable du prévenu résulte de la chronologie des faits comme de la pratique de ventes fictives ou du fait d’omettre de déclarer un compte créditeur.

Mais cette analyse est rejetée par la chambre criminelle qui rappelle, au visa de l’article 314-7 du Code pénal, que le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité n’est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de leur auteur. Plus précisément, elle estime « que le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut en conséquence caractériser le délit ».

La cour d’appel a donc méconnu le principe posé par l’article 314-7 du Code pénal.
 
 
Source : Actualités du droit