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Prolongation de la durée de rétention à titre exceptionnel : un calcul en jour et non en heures !

Pénal - Droit pénal général
30/01/2020
La durée de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’un étranger prévue par l’alinéa 5 de l’article L. 552-7 du Ceseda, se décompte en jours.
 
Le 13 juillet 2018 à 14h15, un arrêté préfectoral avait été notifié à un étranger afin qu’il quitte le territoire sans délai. Il était assorti d’une interdiction de retour sur le territoire national de trois ans. À la même heure, l’intéressé a été placé en rétention administrative, prolongée ultérieurement jusqu’au 27 août 2018. Ce même jour à 15h15, le requérant avait refusé d’embarquer dans l’avion qui devait l’éloigner du territoire.
 
L’arrêt de la chambre criminelle est rendu aux visas des articles L. 551-1 et L. 552-7 du Ceseda. L’article L. 551-1 du Ceseda est le fondement de la mesure de rétention administrative qui est justifiée lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il existe un risque de fuite.
L’article L. 552-7 du Ceseda porte sur la durée de la deuxième prolongation de la rétention administrative. « Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L. 551-1 […] le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi » (Ceseda, art. L. 552-7 al. 1).
À titre exceptionnel, avant l’expiration de la durée de rétention de vingt-huit jours, le juge compétent peut être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours, « l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours (Ceseda, art. L. 552-7 al. 5).
 
En l’espèce, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lyon a considéré que les mesures de rétention concernant les étrangers se décomptent d’heure à heure. Et s’agissant du requérant, la rétention ayant été notifiée le 13 juillet 2018 à 14h15, selon la juridiction d’appel, elle prenait fin « irrévocablement » le 27 août 2018 à 14h15. En raison d’un problème dans l’organisation des transports, c’est à 15h15 le 27 août que le requérant a été embarqué en vue de son éloignement. La cour d’appel de Lyon a donc jugé qu’il n’existait plus à cette heure précise, de cadre légal justifiant une mesure de coercition pour éloigner l’étranger hors de France.
 
Censure de la chambre criminelle de la Cour de cassation : le dernier délai dont il était fait application, c’est-à-dire quinze jours, était exprimé en jours. La chambre d’instruction a donc violé les articles L. 551-1 et L. 552-7 du Ceseda.
 
Source : Actualités du droit