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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
13/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 6 janvier 2020.
Permis de communiquer – avocat – personne détenue – circonstance insurmontable
« Le vendredi 13 septembre 2019, M. X, mis en examen des chefs précités, à la suite du décès de Y, tué par arme à feu, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l’examen de l’affaire a été renvoyé au mercredi 18 septembre suivant, avec incarcération provisoire de l’intéressé.
Par deux envois reçus au greffe du cabinet du juge d’instruction le lundi 16 septembre 2019, Maître Z, désigné par M. X lors de sa première comparution comme son avocat, avec Maître A, a sollicité un permis de communiquer qu’il a obtenu le jeudi 19 septembre suivant.
Le 18 septembre 2019, est intervenu, en l’absence des avocats choisis par M. X, le débat contradictoire différé, au terme duquel l’intéressé a été placé en détention provisoire et a porté, sur le procès-verbal, une mention manuscrite indiquant : “je forme un appel référé liberté”, appel qui a fait l’objet d’une transcription au greffe du tribunal le jour même. Le 19 septembre 2019, M. X a signé une déclaration d’appel au greffe de l’établissement pénitentiaire, demandant à comparaître personnellement. Le 20 septembre 2019, la présidente de la chambre de l’instruction, saisie du référé-liberté, a dit n’y avoir lieu de remettre l’intéressé en liberté et a renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction.
 
Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, 115 et R. 57-6-5 du Code de procédure pénale ;
En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.
 
Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. X, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que, selon les propres déclarations de M. X, Maître A était en possession de tous les documents nécessaires à sa défense et que, lors du débat contradictoire du 18 septembre 2019, aucune écriture n’a été déposée et aucun des avocats choisis ne s’est présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention pour prendre connaissance du dossier et s’entretenir confidentiellement avec l’intéressé avant la tenue du débat.
En se déterminant ainsi, en l’absence de circonstance insurmontable ayant empêché la délivrance à l’avocat, en temps utile, d’un permis de communiquer avec la personne détenue, permis qui, au demeurant, aurait pu être délivré d’office à l’avocat choisi dès la décision d’incarcération provisoire, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.».
Cass. Crim., 7 janv. 2020, n°19-86.465, P+B+I *
 
Mandat d’arrêt européen – autorité judiciaire compétente – double incrimination
« Le 30 septembre 2019, le procureur général du comté de Sibenik (Croatie) a émis un mandat d’arrêt européen contre M. X, pour l’exécution d’une décision du tribunal de comté de cette ville, sur détermination de la détention provisoire. Ce mandat a été décerné pour l’exercice de poursuites pénales du chef d’infractions contre l’économie, par abus de confiance dans des opérations commerciales, visées à l’article 246, paragraphe 2, en liaison avec le paragraphe 1, du Code pénal croate, pour des faits commis de février à septembre 2015 au préjudice de deux sociétés dont la personne réclamée était propriétaire, faits imputés à cette dernière et à deux dirigeants de droit desdites sociétés, par usage des biens de celles-ci au bénéfice des intéressés et de tiers, les circonstances de plusieurs paiements litigieux étant décrites dans l’acte. M. X, interpellé à l’aéroport de Nice, a reconnu que le mandat s’appliquait à sa personne et a été placé sous contrôle judiciaire. Devant la chambre de l’instruction, il n’a pas consenti à sa remise.
 
Pour autoriser la remise de la personne réclamée aux autorités judiciaires croates, l’arrêt attaqué énonce en substance qu’une organisation hiérarchique des membres d'un parquet indépendant n’empêche pas ceux-ci d’être des autorités judiciaires au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pourvu que le procureur au sommet de cette hiérarchie ne soit pas lui-même soumis à des ordres individuels de la part du pouvoir exécutif.
Les juges ajoutent qu’il résulte d’une note du procureur général de la République de Croatie que l'article 125 (1) de la Constitution de cet État prévoit que ledit procureur général a un statut autonome et indépendant. Ils en déduisent que le parquet croate est une autorité judiciaire compétente pour émettre un mandat d'arrêt européen, peu important que le procureur général de la République exerce éventuellement un contrôle hiérarchique sur le procureur général du comté.
En l’état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer, au vu de la note précitée, lue à la lumière de l’article 125 (1) de la Constitution de la République de Croatie, que le procureur général qui a émis le mandat d’arrêt européen est une autorité judiciaire, au sens de l’article 6 § 1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, tel qu’interprété par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (C-508/18 et C-82/19, C-509/18, C-566/19 et C-626/19), la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin, en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation de l’article 6 § 1 précité, de saisir sur ce point la Cour de justice de l’Union européenne, le moyen doit être écarté.
 
Pour autoriser la remise, l’arrêt énonce encore que le contrôle de la condition de double incrimination prévue par l'article 695-23 du Code de procédure pénale s'opère par la recherche d'une qualification juridique connue de la loi française applicable aux faits poursuivis par l'État membre d'émission et non par comparaison de l'identité des éléments constitutifs des infractions dans les deux législations.
Les juges ajoutent que les faits décrits dans le mandat, punis selon la loi de l'État membre d'émission d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an,  correspondent, selon la loi française, au délit d'abus de biens sociaux en ce qu'ils impliquent deux dirigeants de droit de sociétés avec lesquels l'intéressé a participé à des détournements de fonds et que, outre sa qualité de propriétaire des sociétés en cause, celle de membre de ces entités dont partie de l'actif a été détournée l'assimile à un dirigeant de fait susceptible de commettre l'infraction.
En l’état de ces seules énonciations, et dès lors que le demandeur n’a pas produit d’éléments conduisant à douter de la conformité du texte d’incrimination dans l’Etat d’émission au principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la chambre de l’instruction a apprécié que les faits décrits dans le mandat étaient susceptibles de constituer une infraction au regard de la loi française, sans méconnaître les textes visés au moyen. Dès lors, le moyen n’est pas fondé ».
Cass. Crim., 7 janv. 2020, n°19-87.741, P+B+I *
 
QPC – perquisition au cabinet ou domicile d’un avocat – dossier de la procédure
« La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles prohibent tout recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant que soient versées au dossier de la procédure les pièces saisies lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat, à tout le moins en ce qu'elles n'autorisent aucun recours pour l'avocat concerné pour l'atteinte portée au secret professionnel dont il est le gardien, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui protège les droits de la défense et instaure une garantie des droits impliquant l'existence d'un recours effectif ? »
 
La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’article 56-1 du Code de procédure pénale ne saurait être regardé comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction. En effet, la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat est exécutée par un magistrat à la suite d'une décision motivée indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l'objet de la mesure, le contenu de cette décision étant, dès le début de son exécution, communiqué au bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause.
La confidentialité des documents susceptibles d'être saisis est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat et au bâtonnier ou à son délégué, et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation à cet égard étant alors soumise au juge des libertés et de la détention.
Ne peuvent être saisis que des documents ou objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l'autorité judiciaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à la libre défense.  Le juge des libertés et de la détention ne rend sa décision qu’au terme d’une procédure de contestation contradictoire et suspensive, et cette décision est elle-même susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant la Cour de cassation.
Enfin, la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n'exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité tant de la perquisition que de la saisie, ou encore de solliciter la restitution des pièces placées sous-main de justice.
Compte tenu de l’ensemble de ces garanties, propres à sauvegarder le libre exercice de la profession d'avocat ainsi que le secret professionnel, il est sans emport que ne soit pas prévu un second degré de juridiction, principe qui n’a, selon le Conseil constitutionnel, pas valeur constitutionnelle (décisions n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012 et no2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, notamment) ».
Cass. Crim., 7 janv. 2020, n°19-82.011, P+B+I *
 
Procès-verbal – irrégularité – mention du nom et signature – matricules – compétence
« À la suite d’un vol avec arme commis dans une villa à Saint Jean Cap Ferrat le 30 mai 2018, la brigade des recherches de Menton a été saisie de l’enquête, les soupçons se tournant notamment en direction de M. X, reconnu sur des enregistrements de vidéo surveillance comme conducteur d’un scooter ayant suivi les victimes jusqu’à leur domicile deux jours avant les faits.
À la demande de leur hiérarchie, des militaires de la section de recherches de Marseille, non saisie des faits, ont pris contact avec leurs informateurs.
Sollicité à ce titre, M. X a indiqué pouvoir fournir des renseignements et un rendez-vous a été fixé le 8 juin 2018. Les gendarmes ont ensuite retranscrit sur procès-verbal les informations recueillies de M. X, susceptibles de l’impliquer dans les faits.
Placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête, M. X a contesté toute implication. À l‘issue de cette mesure, il a été mis en examen le 12 juin 2018 du chef notamment de vol avec arme en bande organisée et il a été placé en détention provisoire.
Le 11 décembre 2018, son conseil a déposé une requête en annulation visant d’une part le procès-verbal d’investigations établi par les militaires de la section de recherches de Marseille figurant aux cotes D582-583 de la procédure, et d’autre part un procès-verbal figurant en cote D634 selon lequel M. X avait reconnu, pendant sa garde à vue mais hors audition, sa participation aux faits ;
 
Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa première branche ;
Pour écarter le moyen de nullité tiré de l’irrégularité du procès-verbal d’investigations établi par les militaires de la section de recherches de la gendarmerie de Marseille faute de mention du nom et de la signature des agents l’ayant rédigé, l’arrêt énonce notamment que ces derniers se sont identifiés et ont signé le document litigieux en y apposant leur matricule, conformément aux dispositions de l’article 15-4 du Code de procédure pénale. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
En effet, l’appréciation de la requête en annulation du procès-verbal tirée de ce que ses rédacteurs ont omis d’y indiquer leur nom et d’y apposer leur signature ainsi que le prévoient les articles D.9 et D.10 du Code de procédure pénale, ne nécessitait pas la révélation des nom et prénom des intéressés, de sorte que la chambre de l’instruction demeurait compétente pour constater que ces agents se sont régulièrement identifiés par leur matricule, ainsi que le permet l’article 15-4 du même Code. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit dans pareille hypothèse que cette juridiction soit tenue de vérifier si le recours à la procédure prévue à l’article 15-4 précité se justifie ni de faire état de l’autorisation délivrée à l’agent. En conséquence, les griefs doivent être rejetés.
 
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche ;
Pour rejeter le moyen de nullité, pris de ce que le recueil des propos de M. X par les militaires de la section de recherches de Marseille constitue un procédé déloyal, l'arrêt rappelle que la section de recherche n’était pas saisie de l'enquête mais qu’elle était territorialement compétente sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les juges ajoutent que les membres de ce service n'ont en aucune façon contraint M. X à se rendre au rendez-vous fixé le 8 juin 2018 et qu’ils n'ont exercé aucune pression lorsque l’intéressé a révélé les propos retranscrits, M. X s'étant présenté de lui-même et sans contrainte à ce rendez-vous et aucune question ne lui ayant été posée.
Ils en déduisent que la section de recherche pouvait consigner les renseignements fournis spontanément par M. X qui a accepté de se présenter à ce rendez-vous du 8 juin 2018 et de donner librement des renseignements, dans des procès-verbaux ne contenant aucune audition ni interrogation.
En statuant ainsi, et dès lors que ne constitue pas un stratagème, le fait pour des gendarmes de consigner dans un tel procès-verbal des propos qui n’ont pas été recueillis contre le gré de l'intéressé ou à son insu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen. Dès lors, les moyens doivent être rejetés ».
Cass. Crim.,7 janv. 2020, n°19-84.246, P+B+I *
 
Contrôle routier – lieu privé – délit flagrant
« Le 31 mai 2018, des policiers, constatant qu’un véhicule Audi A1 franchissait un carrefour au feu rouge et circulait à vive allure, ont décidé de le suivre pour procéder au contrôle du conducteur, en application des dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-3 du Code de la route. Le véhicule ayant pénétré dans le parking souterrain de l’immeuble situé « 1234 », les policiers l’ont suivi dans le parking. Son conducteur, en étant descendu, a franchi la porte donnant accès aux parties communes, et les policiers ont fait de même derrière lui avant qu’elle ne se referme.
Le conducteur du véhicule leur a remis son permis de conduire, l’identifiant comme M. X, ainsi qu’un morceau de résine de cannabis sorti de sa sacoche. Les policiers, constatant en outre qu’une forte odeur de cannabis se dégageait du coffre du véhicule, ont alors tenté d’interpeller M. X, lequel a pris la fuite, mais a été rattrapé à l’issue d’une course poursuite.
Dans le coffre du véhicule, 6 kg de résine de cannabis ont été trouvés, une perquisition au domicile de M. X, situé dans le même immeuble, permettant la découverte de 22,5 kg de ce produit stupéfiant, ainsi notamment que de 33 000 euros en espèces et d’une réplique de pistolet automatique.
M. X a été mis en examen le 3 juin 2018 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment et a déposé, le 30 novembre suivant, une requête en annulation de pièces de la procédure, visant l’entrée des policiers dans le parking souterrain, le contrôle effectué par eux et l’ensemble des actes et pièces dont ces actes sont le support.
 
Vu les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale et L. 233-2 et R. 233-1 du Code de la route :
Les juges ne peuvent, pour justifier la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux premiers de ces textes en cas de crime ou de délit fragrant, substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire desquelles il résulte que ceux-ci ont entendu procéder à un contrôle routier en application du Code de la route.
Pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que les policiers ne pouvaient pénétrer en un lieu privé pour procéder à un contrôle routier, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que l’autorisation permanente d’accès prévue par l’article L. 126-1 du Code de la construction et de l’habitation n’avait pas été accordée aux services de police s’agissant de l’immeuble considéré, énonce que, dans le cadre juridique du contrôle routier qu’ils avaient eux-mêmes retenu, les policiers ne pouvaient accéder aux parties communes dudit immeuble sans autorisation.
Les juges ajoutent qu’ils ne sont cependant pas liés par la qualification opérée dans le procès-verbal. Ils retiennent que ledit procès-verbal d’interpellation décrit un comportement anormal et dangereux du véhicule se prolongeant dans le temps, caractérisé par le franchissement d'un feu rouge, à vive allure, des changements de direction pour arriver devant la copropriété et une vitesse excessive au regard des circonstances et de la configuration des lieux, et que de tels faits évoquent moins un simple franchissement de feu rouge qu'une situation de mise en danger délibérée de la vie d'autrui telle que prévue par l'article 121-3 du Code pénal.
Ils en déduisent que les policiers se trouvaient face à un délit flagrant avant de pénétrer dans le sous-sol de la copropriété et les parties communes, pour ensuite interpeller le mis en examen, puis que la découverte des produits stupéfiants dans le véhicule a constitué la preuve d'un nouveau délit flagrant.
En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait du procès-verbal que les policiers, après avoir constaté la commission d’une contravention au code de la route, n’avaient pénétré dans un lieu privé que pour procéder à un contrôle routier en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du Code de la route, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ».
Cass. Crim., 7 janv. 2020, n°19-83.774, P+B+I *
 
Tribunal pour enfants – casier judiciaire – justifier la décision  
« Vu les articles 770 et 593 du Code de procédure pénale ;
Selon le premier de ces textes, lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de l’intéressé apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit ;
Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
 
Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X, après avoir été condamné par le tribunal pour enfants le 8 décembre 2009, à la peine de deux ans d'emprisonnement, pour partie assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits de violences et de viol aggravés commis en novembre 2008 alors qu'il était âgé de 13 ans, a déposé une requête le 24 mai 2018, en vue de la suppression de son casier judiciaire de la fiche concernant cette condamnation ;
Le jugement énonce qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter cette requête ;
Mais en se déterminant ainsi, sans examiner, comme il y était invité, les éléments produits par le requérant au soutien de sa requête faisant valoir qu’au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle, sa rééducation apparait acquise, le tribunal n'a pas justifié sa décision ».
Cass. crim., 7 janv. 2020, n°19-80.058, P+B+I *
 
Requête – réhabilitation judiciaire – comportement – délai d’épreuve
« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry, le 16 septembre 2008, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage ; qu’il a sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire ;
 
Vu les articles 785 à 793 du Code de procédure pénale ;
Il se déduit de ces textes qu’il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789, d’apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné ;
Pour rejeter la requête, l'arrêt, après avoir relevé que les conditions de l’article 786 du Code de procédure pénale sont réunies, énonce que, lors de l’enquête ordonnée par le procureur de la République, l’intéressé a précisé que sa démarche est motivée par son projet d’entrer dans la magistrature, mais que, compte tenu de la nature des infractions d’outrages envers personne dépositaire de l’autorité publique et personne chargée d’une mission de service public, il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande ;
Mais en se déterminant ainsi, en considération de la seule nature des faits ayant occasionné la condamnation prononcée contre le demandeur et sans apprécier, au vu des pièces produites par celui-ci avec sa requête et des éléments recueillis par le procureur de la République en application de l’article 791 du Code de procédure pénale, le comportement de l’intéressé pendant le délai d'épreuve, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé ».
Cass. crim., 7 janv. 2020, n°19-80.839, P+B+I *
  
Demande de changement d’avocat – quantum de la peine
Le 20 janvier 2013, M. X, placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 août 2010, mais détenu pour autre cause, a demandé à Maître Z d’assurer sa défense dans l’information en cours ; que, le 21 janvier 2013, M. X a déposé au greffe pénitentiaire une déclaration de changement d’avocat afin qu’elle soit adressée au juge d’instruction ; que cette déclaration lui a été restituée le 25 janvier avec la mention portée par le greffe pénitentiaire de la maison d’arrêt : “vous êtes condamné, vous devez faire parvenir votre demande à la juridiction concernée” ; que le 29 janvier 2013, Maître Z, constatant l’absence de désignation au dossier d’information, a déposé, au greffe du juge d’instruction, une déclaration de changement d’avocat ; que le même jour, le juge d’instruction a indiqué sur la déclaration remplie par M. X que le courrier émanait d’une personne mise en examen “qui n’est pas détenue dans le dossier mais DPAC”, qu’il ne visait aucun numéro d’instruction, qu’il n’indiquait pas que cette désignation avait lieu en remplacement de Maître Y et que “pour ces raisons, le changement d’avocat n’[était] pas valable” ; que Maître Z, à qui le report des actes prévus a été refusé par le juge d’instruction, a pu s’entretenir avec M. X le 31 janvier 2013, mais a refusé d’assister à la confrontation durant laquelle son client a gardé le silence ;
 
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 juillet 2013 :
La chambre de l’instruction retient d’une part que la régularité de la demande de changement d'avocat prévue par l'article 115 alinéa 3 du Code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle elle est enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire soit le 25 janvier 2013 et que le courrier envoyé par l’intéressé au juge d’instruction ne comportait aucune mention relative à la procédure en cours, d’autre part, que la désignation de Maître Z n'a pu prendre effet qu'à compter du 29 janvier 2013, date à laquelle il a procédé à la déclaration de changement d'avocat devant le greffier du juge d'instruction en charge de l'affaire, qu’enfin, aucune disposition légale n’impose au juge d’instruction l’obligation de réitérer les convocations et notifications dès connaissance du changement d’avocat ;
Si c’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu que la désignation du nouvel avocat n’avait pu prendre effet qu’à compter du 29 janvier 2013, la personne détenue pour autre cause pouvant en effet régulièrement formuler par le biais du greffe pénitentiaire et en application de l’article 115, alinéa 3, du Code de procédure pénale une demande de changement d’avocat, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’aucune disposition légale n’impose au juge d’instruction de réitérer la convocation en cas de désignation d’un nouvel avocat après la date à laquelle elle a été expédiée ;
 
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2018 :
Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme partiellement et des pièces de procédure qu’après ordonnance de renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel de Rennes, en date du 20 juillet 2015, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, le tribunal correctionnel de Rennes, a condamné M. X à la peine de cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ; que le tribunal correctionnel a ordonné à son égard la confusion de cette peine avec celle de cinq ans prononcée le 26 septembre 2012 par la cour d’appel de Versailles à hauteur de quarante-deux mois ; que le ministère public a fait appel principal de cette décision ; que M. X et plusieurs autres personnes condamnées ont également interjeté appel ;
 
Pour justifier le quantum de la peine, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, la gravité des faits au regard de l’estimation de la quantité des stupéfiants revendus et des produits saisis, de la dimension internationale du trafic mis en place par M. X au travers d’un réseau structuré et hiérarchisé avec une répartition des rôles distribués par celui-ci ; que son casier judiciaire démontre un ancrage réel et ancien dans cette délinquance puisqu’il a été condamné à sept reprises ; que les juges ajoutent que M. X, qui vivait en concubinage depuis 2006, s’est séparé depuis un an de la mère de ses quatre enfants, âgés de 11, 9, 7 ans et 15 mois ; qu’il a été condamné par la cour d’appel de Rennes pour des violences commises sur celle-ci ; qu’ils relèvent que, lors des faits, il était sans activité ni revenu mais qu’il avait multiplié les démarches pour s'insérer professionnellement, et qu'il a travaillé en intérim pour un salaire mensuel d'environ 1 800 euros ; que les juges relèvent en outre que le prévenu « produit des pièces médicales justifiant de son caractère impulsif et colérique, cette impulsivité étant responsable de réactions paranoïaques et de crises d'agitations violentes présentées (...) lors de ses incarcérations récentes » ; que les juges ajoutent aussi que l’expert précise, le 15 juin 2015, que ces réactions sont « l'expression d'une très grande intolérance au milieu carcéral » mais qu’il « ne présente cependant pas de maladie psychiatrique et ne relève pas de soins spécialisés » ; que les juges en concluent que le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une durée significative apparaît justifiée comme étant en adéquation avec la personnalité du prévenu qui doit faire un important travail sur lui-même, et avec la nature des faits, toute autre sanction étant, à raison des éléments sus rappelés, manifestement inadéquate ;
En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelle invoquées ;
 
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, 132-19, 132-20 du Code pénal;
Pour confirmer la peine d’amende, la cour d’appel retient que M. X indique percevoir 1 800 euros par mois de revenu ; qu’elle ajoute que le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré est apparu plus particulièrement lucratif s'agissant d'un trafic de cannabis à dimension internationale ayant perduré plus d'une année ; qu’elle précise les charges résultant pour le prévenu de son obligation de contribution à l’entretien de ses enfants ; en se prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ».  
Cass. crim., 8 janv. 2020, n°18-86.517, P+B+I *
 
Ordonnance de renvoi – irrecevabilité de l’appel – bonne administration de la justice
« Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de la procédure qu’à la suite d’un renseignement parvenu à la police judiciaire, une information a été ouverte pour des faits correctionnels de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, mis en examen de ces chefs, M. X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance en date du 21 janvier 2019 du juge d’instruction de Bastia, sous cette prévention initiale, incluant, en outre, pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, l’état de récidive ; qu’il a interjeté appel de cette décision;
 
Pour déclarer l’appel non-admis, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia relève, après avoir rappelé les dispositions des articles 186 et 186-3 du Code de procédure pénale, que l'ordonnance de renvoi entreprise a été rendue dans l'information correctionnelle ouverte des chefs d'acquisition, détention, offre, ou cession, transport de produits stupéfiants, acquisition et détention d'armes et munitions de la catégorie B, association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement et qu'il est manifeste que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel sont insusceptibles de recouvrir une qualification criminelle ; qu’il ajoute qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure que l'ordonnance de renvoi critiquée soit intervenue sans qu'il ait été statué sur une demande d’acte de la personne mise en examen;
 
En prononçant ainsi, le président de la chambre de l’instruction a justifié sa décision :
En effet, il appartient à ce magistrat, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 186 du Code de procédure pénale, dans le but d’une bonne administration de la justice, de constater l’irrecevabilité de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, lorsque la procédure suivie dès l’origine sous une qualification délictuelle ne comporte aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ». 
Cass. Crim., 8 janv. 2020, n°19-81.488, P+B+I *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 février 2020
Source : Actualités du droit