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Irrégularité d’un mandat d’arrêt : quelles conséquences sur l’incarcération de la personne recherchée ?

Pénal - Procédure pénale
11/10/2019
La Cour de cassation a tranché, le juge de l’application des peines peut faire diffuser une note de recherche lorsqu’un détenu n’a pas réintégré l’établissement pénitentiaire après une permission de sortir. Il n’empêche que, en cas d’irrégularité du mandat d’arrêt, la légalité de l’incarcération de l’intéressé ne pourra être remise en cause.
Le demandeur a été condamné le 9 juillet 2007 à quinze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de trois ans. Du 12 au 18 juillet 2017, il a bénéficié d’une permission de sortir mais n’a pas réintégré le centre de détention. Un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre le 19 juillet par le juge de l’application des peines du TGI de Toulouse.
 
Le 16 juillet 2018, le condamné est interpellé pour autre cause à Marseille. Il est présenté au procureur de la République de cette ville, qui a reçu notification du mandat et a été incarcéré à la maison d’arrêt des Baumettes.
 
Il présente une requête en incident d’exécution d’une peine pour faire constater l’irrégularité de son incarcération pour n’avoir pas été présenté au préalable au juge de l’application des peines mandant et obtenir sa mise en liberté. Requête rejetée par la chambre de l’instruction.
 
Les juges du second degré ont estimé que « s’il est constant que les prescriptions de l’article 712-17, alinéa 8, du Code de procédure pénale, relatives au transfèrement de la personne arrêtée aux fins de comparution dans les quatre jours de la notification du mandat, n’ont pas été respectées, l’intéressé, sous écrou, bénéficiait d’une permission de sortir et non d’un aménagement de peine dont la violation aurait justifié un débat devant le juge de l’application des peines en vue d’une éventuelle révocation ».
 
Un pourvoi a été formé par l’intéressé qui soutient qu’il doit comparaître devant le juge de l’application des peines qui a décerné un mandat d’arrêt, pour voir le reliquat de sa peine mis à exécution.
 
La Cour de cassation va approuver l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction et rejette le pourvoi. Elle précise dans un premier temps que « la délivrance et, par voie de conséquence, l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt prévues par l’article 712-17 du Code de procédure pénale sont réservées aux manquements à l’une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 à 712-20 dudit Code, le juge de l’application des peines ayant la faculté, conformément à l’article D.49-20 du même Code, de faire diffuser une note de recherche dans l’hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d’une permission de sortir, n’a pas réintégré l’établissement pénitentiaire où il était incarcéré ».
 
Puis, dans un second temps, souligne que « l’irrégularité résultant de la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge de l’application des peines est sans incidence sur la légalité de l’incarcération de la personne recherchée en exécution de ce mandat, qui trouve son fondement, non dans le mandat ainsi délivré à tort ou dans son exécution, mais dans l’exécution de la peine à laquelle la personne ainsi retrouvée a été condamnée ».
Source : Actualités du droit