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Constitutionnalité de l'exigence de plainte préalable à l'action publique en matière fiscale

Affaires - Pénal des affaires, Fiscalité des entreprises
Pénal - Procédure pénale
22/07/2016
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 mai 2016, par la Cour de cassation (Cass. crim., 19 mai 2016, n° 16-81.857, P+B), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, qui subordonne la recevabilité de l'action publique exercée par le parquet en matière fiscale, à l'existence d'une plainte préalable de l'Administration. Le requérant invoquait une méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il découle du principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l'action publique devant les juridictions pénales.

Il estime néanmoins que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ne portent pas une atteinte disproportionnée à ce principe, pour trois raisons :
  • une fois la plainte déposée par l'Administration, le procureur de la République dispose de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites ;
  • les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée concernent des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, dans l'hypothèse où l'administration, qui est à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, ne dépose pas de plainte, l'absence de mise en mouvement de l'action publique qui en résulte ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public ;
  • la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'Administration, qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement, conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.
Les mots « Sous peine d'irrecevabilité, » figurant au premier alinéa de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales sont donc conformes à la Constitution.
Source : Actualités du droit