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Demande de mise en liberté : détermination de la juridiction compétente

Pénal - Procédure pénale
22/05/2019

En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté ; il s’en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté.

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 mai 2019.

Dans cette affaire, une personne avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive et maintenue en détention provisoire par ordonnances en date du 14 décembre 2018, notifiées le même jour. L’intéressé a présenté le 19 décembre 2018 une demande de mise en liberté, transmise au procureur de la République, puis au procureur général, qui en a saisi la chambre de l’instruction. Cette dernière s’est déclarée incompétente. Le tribunal correctionnel auquel le procureur de la République a, ensuite, soumis la demande de mise en liberté a par jugement en date du 8 janvier 2019, renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel, pour déclarer la chambre de l’instruction incompétente, l’arrêt a retenu qu’il se déduisait des articles 148-1, 185, 186-3 et 388 du Code de procédure pénale que seul le tribunal correctionnel, saisi des faits reprochés à l’intéressé, était compétent pour statuer sur sa demande de mise en liberté, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel étant devenue définitive au jour de l’audience tenue devant elle sur cette demande. Egalement, pour annuler le jugement du tribunal ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande de mise en liberté et ordonner la mise en liberté de l’intéressé, faute d’une décision du tribunal dans le délai légal de dix jours, après avoir retenu que, l’intéressé ne s’étant trouvé dans aucun des cas d’appel de l’ordonnance de renvoi, celle-ci était définitive à son égard, les juges d’appel ont retenu que le tribunal était compétent pour connaître de sa demande. Deux pourvois ont été formés par le procureur.

Le premier critiquait l’arrêt en ce que la chambre de l’instruction s’était déclarée incompétente, alors qu’une demande de mise en liberté présentée à une date où l’ordonnance de renvoi n’était pas définitive relevait de la compétence de cette juridiction, même si, à la date de l’examen de la demande, l’ordonnance de clôture était devenue définitive. Le second pourvoi critiquait l’arrêt en ce qu’il a annulé le jugement du tribunal alors que, d’une part, une demande de mise en liberté présentée à une date où l’ordonnance de renvoi n’est pas définitive relève de la compétence de la chambre de l’instruction, l’appel par le demandeur de cette ordonnance fût-il irrecevable, d’autre part, une décision a déjà été rendue par la chambre de l’instruction qu’il appartenait au demandeur de contester par un pourvoi en cassation, à moins qu’il ne déposât une nouvelle demande devant la juridiction compétente.

Enonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle, dans un arrêt rédigé selon les nouvelles règles de rédaction détaillant les parties composites de l’arrêt et supprimant le bientôt regretté «attendu», censure l’arrêt. Elle considère en effet qu’en se prononçant ainsi, alors qu’à la date à laquelle la demande de mise en liberté a été présentée, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal n’était pas définitive et que l’examen de cette demande relevait de sa compétence, peu important que l’ordonnance de renvoi fût devenue définitive à la date de cet examen, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 148-1 et le principe précédemment rappelé. Egalement, en annulant le jugement du tribunal correctionnel, alors que cette juridiction n’était pas compétente pour en connaître, peu important qu’un éventuel appel de cette ordonnance formé par le demandeur fût dénué de chance de succès, la cour d’appel a méconnu l’article susénoncé et le principe en découlant.

Par June Perot

Source : Actualités du droit