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Motivation de la peine de travail d’intérêt général

Pénal - Peines et droit pénitentiaire
17/04/2019
L’accord préalable de la personne concernée au prononcé d’un TIG permet-il de déroger à la motivation de la peine au regard de sa situation personnelle ?
Un homme condamné, en appel, à 105 heures de travail d’intérêt général (TIG) et à une suspension du permis de conduire pendant 8 mois. Pour entrer en voie de condamnation et confirmer le jugement, la cour d’appel se fonde sur le fait que le prévenu a été condamné en 2015 pour infraction au Code de la route, ce qui aurait dû l’inciter à une prudence toute particulière. La suspension prononcée s’avérait donc adaptée aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de l’auteur.

Devant la Cour de cassation, la défense fait valoir que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle (voir not. C. pén., art. 132-1). Dès lors, faute de s’être expliquée sur la situation personnelle du prévenu, la cour d’appel n’aurait suffisamment motivé sa décision.

La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle indique que « le demandeur ne saurait se faire un grief d’un défaut de motivation de la peine de travail d’intérêt général au regard de sa situation personnelle, dès lors que le prononcé d’une telle peine étant subordonné à l’accord préalable de l’intéressé, il implique nécessairement la prise en compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de la situation personnelle de celui-ci ».
Source : Actualités du droit