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Appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention : office de la chambre d'instruction

Pénal - Procédure pénale
26/09/2017
Ne constitue pas une évocation, mais la conséquence nécessaire de l'effet dévolutif de l'appel, la décision d'une chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à révocation du contrôle judiciaire de la personne mise en examen, statue sur cette mesure.
Telle est la substance de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le19 septembre 2017. En l'espèce, M. G., mis en examen notamment des chefs de blanchiment, importation de marchandises prohibées, importation de marchandises contrefaites et travail dissimulé, a été placé sous contrôle judiciaire le 15 juin 2016, avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 15 000 euros. À défaut de paiement de cette somme, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de révocation du contrôle judiciaire. Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé de placer l'intéressé en détention provisoire et a modifié les obligations du contrôle judiciaire, supprimant l'obligation de versement dudit cautionnement.

La cour d'appel, après avoir relevé que le juge des libertés et de la détention avait excédé ses pouvoirs en modifiant les modalités du contrôle judiciaire fixées par le juge d'instruction, a renvoyé le dossier au magistrat instructeur, estimant ne pouvoir se prononcer sur la révocation du contrôle judiciaire en application de l'article 207 du Code de procédure pénale.

À tort selon les juges suprêmes qui jugent qu'en procédant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur l'appel du ministère public en appréciant elle-même s'il y avait lieu ou non de placer la personne mise en examen en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs au regard du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

Par Aziber Seïd Algadi 
Source : Actualités du droit