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Assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion : renvoi d’une QPC

Pénal - Procédure pénale
Public - Droit public général
22/09/2017
Le Conseil d'Etat transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux modalités d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion dans une décision du 21 septembre 2017.
Par un arrêté du 24 novembre 2016, le ministre de l'Intérieur avait assigné à résidence M. X, lui avait astreint de se présenter quatre fois par jour au commissariat de police, à demeurer tous les jours dans les locaux où il réside, et lui avait interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans autorisation écrite préalable du préfet. M. X faisait, par ailleurs, l'objet d'un arrêté d'expulsion mais se trouvait dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine. Il avait saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté et assorti cette demande d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise, par la suite, à la Haute cour administrative.

Le Conseil d'Etat note que l'article L. 561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, à la dernière phrase du huitième alinéa, une dérogation à la durée maximale de six mois prévue pour l'assignation à résidence d'un étranger autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire français et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, notamment pour les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion. Dans ce cas, aucune borne temporelle à l'assignation à résidence n'est définie. L'article, à la troisième phrase du neuvième alinéa, prévoit également, que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République.

Le Conseil d'Etat estime que la critique tirée de ce que les dispositions de la dernière phrase du huitième alinéa et de la troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté d'aller et venir, revêt un caractère sérieux. Il transmet donc la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel se prononcera d'ici trois mois sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives critiquées.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit