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Un refus de dégrèvement de taxe foncière n’est pas un rehaussement d'imposition
Civil - Fiscalité des particuliers
Affaires - Fiscalité des entreprises
28/06/2017
Un refus de dégrèvement de taxe foncière en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier ne constitue pas un rehaussement d'imposition initialement mises à sa charge ; l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF) ne peut donc être utilement invoqué pour le contester.
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2017. En l'espèce, la SCI requérante a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâtis (TFPB) à raison de deux immeubles comprenant des locaux à usage d'habitation, des locaux commerciaux et des garages. Elle a alors demandé à l'administration, sans succès, qu'elle prononce, en application des dispositions du I de l'article 1389 du Code général des impôts (CGI), un dégrèvement partiel de la taxe foncière à raison de la vacance et de l'inexploitation de certains locaux.
La Haute juridiction a alors écarté les pourvois de la SCI. En effet, un nombreux faisceau d'indices a été relevé afin de rejeter, sur le terrain de la loi fiscale, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit accordé, en application des dispositions du I de l'article 1389 du CGI, un dégrèvement de cotisations de TFPB au motif que certains locaux à usage d'habitation destinés à la location étaient inoccupés. Par ailleurs, lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie.
Pour écarter comme inopérante l'invocation par la société requérante de la documentation administrative 13 0-2211 du 1er décembre 1990, sur le fondement du second alinéa de l'article L 80 A du LPF, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que les impositions en litige procéderaient d'impositions primitives (TA Toulon, 3 mars 2016, n° 1303380). Il a, dès lors, commis une erreur de droit.
Toutefois, selon le principe dégagé, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l'article 1389 du CGI ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Ainsi, ce motif qui répond au moyen tiré devant les juges du fond de l'application du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF et qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, justifie le dispositif des jugements attaqués. Il y a donc lieu de le substituer à celui sur lequel s'est fondé le tribunal administratif.
Par Jules Bellaiche
La Haute juridiction a alors écarté les pourvois de la SCI. En effet, un nombreux faisceau d'indices a été relevé afin de rejeter, sur le terrain de la loi fiscale, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit accordé, en application des dispositions du I de l'article 1389 du CGI, un dégrèvement de cotisations de TFPB au motif que certains locaux à usage d'habitation destinés à la location étaient inoccupés. Par ailleurs, lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie.
Pour écarter comme inopérante l'invocation par la société requérante de la documentation administrative 13 0-2211 du 1er décembre 1990, sur le fondement du second alinéa de l'article L 80 A du LPF, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que les impositions en litige procéderaient d'impositions primitives (TA Toulon, 3 mars 2016, n° 1303380). Il a, dès lors, commis une erreur de droit.
Toutefois, selon le principe dégagé, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l'article 1389 du CGI ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Ainsi, ce motif qui répond au moyen tiré devant les juges du fond de l'application du second alinéa de l'article L. 80 A du LPF et qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, justifie le dispositif des jugements attaqués. Il y a donc lieu de le substituer à celui sur lequel s'est fondé le tribunal administratif.
Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit