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Motivation de la peine de confiscation et principe de cumul des peines en cas de concours réel d'infractions

Pénal - Droit pénal général
22/03/2017
Dans un arrêt du 8 mars 2017, la chambre criminelle a rappelé l’exigence de motivation de la décision prononçant une peine de confiscation et a apporté des précisions sur le cumul des peines en cas de concours réel d'infractions.
 
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle sur un chantier de construction d'une villa, situé sur la propriété de M. L. et au terme des investigations menées par les services de la gendarmerie, celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel aux fins de répondre de faits d'infraction au Code de l'urbanisme, recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé et blanchiment.
 
Les premiers juges l'ont déclaré coupable par un jugement dont il a fait appel, de même que le ministère public. Après l'avoir déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés, la cour d'appel l'a condamné à deux amendes distinctes, l'une en répression de l'infraction au Code de l'urbanisme, l'autre en répression des délits de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé et blanchiment. Egalement, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la propriété du prévenu, l'arrêt a retenu que cette peine était adaptée à la nature des faits délictueux commis.

La Chambre criminelle censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 alinéa 6 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 132-1 du Code pénal énonçant le principe suivant : « le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ». La censure de l'arrêt d'appel intervient également au visa de l'article 132-3 du Code pénal : « lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ».
 
Par June Perot



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Source : Actualités du droit