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Comparution sous contrainte et atteinte à la vie privée

Pénal - Procédure pénale
23/02/2017
L'article 78 du Code de procédure pénale ne permet pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile
Une telle atteinte à la vie privée ne peut résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017 (sur la justification de l'obligation de comparution par la contrainte, cf., Cass. crim., 29 nov. 2016, n° 16-83.513, P+B).
 
Selon les faits de l'espèce, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré oralement une autorisation de comparution sous la contrainte visant Mme Y, soupçonnée d'avoir participé à des faits de violence avec arme. Munis de cette autorisation, les policiers se sont rendus au domicile de M. X, lequel était susceptible d'héberger Mme Y. En l'absence de tout occupant, ils sont entrés dans les lieux après avoir fracturé deux fenêtres puis sont montés au grenier où ils ont découvert des pieds de cannabis. A son retour, M. X a été placé en garde à vue et a ensuite été poursuivi pour détention et usage de stupéfiants. Le tribunal a jugé irrégulière l'entrée des policiers dans le domicile du prévenu et a annulé l'ensemble de la procédure par un jugement dont le procureur de la République a fait appel.
 
Pour annuler la procédure et renvoyer en conséquence M. X des fins de la poursuite, la cour d'appel a retenu qu'à supposer que l'autorisation de comparaître par la contrainte ait été délivrée dans le respect des conditions prévues à l'article 78 du Code de procédure pénale, elle ne permettait pas aux policiers de pénétrer en son absence et par effraction, dans le domicile d'un tiers susceptible d'héberger la personne recherchée.
 
La Haute juridiction confirme l'arrêt ainsi rendu après avoir énoncé le principe susvisé.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
 
Source : Actualités du droit