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Successions : la tentative d'un partage amiable doit être réelle et non présumée impossible !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
13/01/2017
Selon l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; aussi, le juge qui ne constate pas les précisions incombant au demandeur à ce double égard, estimant le partage amiable impossible, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du Code de procédure civile. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
 
En l'espèce, Mme B. était décédée le 22 janvier 2009, laissant pour lui succéder son époux, M. Marcel L., et leurs trois enfants, Gilles, Christian et Jean-Luc L.. Après avoir assigné son père et ses frères en partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère, Gilles L. était décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder son épouse, Mme S., et leur fille mineure, Agathe L., lesquelles étaient intervenues volontairement. MM. Marcel, Christian et Jean-Luc L. avaient soulevé l'irrecevabilité de la demande en partage en soutenant que l'assignation ne contenait pas les précisions exigées à l'article 1360 du Code de procédure civile.
 
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 9 juin 2015, n° 13/05262) avait retenu que l'assignation délivrée par Gilles L. comportait l'indication que l'actif à partager était composé de diverses sommes d'argent dont la valeur, égale à la moitié de l'actif de communauté, s'élevait au total à 136 852,30 euros, et indiquait qu'en raison des relations conflictuelles régissant les rapports entre les héritiers, un partage judiciaire était nécessaire ; il ajoutait que cette relation des faits correspondait à la réalité dans la mesure où Gilles L. s'était fait opposer par le notaire de la famille que son père n'entendait pas procéder au partage, mettant ainsi un terme à toute éventualité de partage amiable.
 
La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation en partage précisait les intentions du demandeur et les diligences qu'il avait entreprises pour parvenir à un partage amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
Source : Actualités du droit