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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Formation, emploi et restructurations, Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives
31/01/2020
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 27 janvier 2020.
 
Lettre de licenciement : en présence d’un grief constituant l’énoncé d’un motif précis, les juges du fond doivent automatiquement apprécier l’imputabilité de ces faits au salarié
 
Pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le grief figurant dans la lettre de licenciement tiré du défaut d'entretien de la résidence était imprécis, d’autant qu’une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes et qu’il était essentiel d’établir que les manquements étaient imputables au salarié et non à cette dernière.
En statuant ainsi, alors que le grief de défaut d’entretien de la résidence constituait l'énoncé d'un motif précis et qu’il lui appartenait d’apprécier l’imputabilité de ces faits au salarié, la cour d'appel a violé [les articles L.1232-1, L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.1235-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du Code du travail. Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 18-19.380 F-D
 
Lien de subordination = contrat de travail
 
La cour d’appel, qui a constaté que l’intéressée assurait le suivi des commerciaux et avait un secteur commercial dédié, qu’elle rendait compte de son activité au représentant de l’associé unique de la société et devait obtenir son autorisation avant de prendre certaines décisions, a pu en déduire qu’elle avait exercé des fonctions techniques de directrice administrative et commerciale distinctes de son mandat de gérante, dans un lien de subordination à l’égard de la société. Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 17-13.498 F-D
 
Ordre des licenciements : l’employeur doit communiquer au juge des données objectives, précises et vérifiables
 
L'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères. La cour d'appel a relevé que l'employeur affirmait à tort que la salariée était la seule de sa catégorie professionnelle et constaté que l'employeur ne communiquait aux débats aucun élément relatif à la collègue qui, selon la salariée, aurait dû être licenciée par application des critères d'ordre des licenciements ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision. Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 17-20.592 F-D
 
Réorganisation : l’appréciation des difficultés économiques ou de la menace pesant sur la compétitivité doit se faire au niveau du secteur d'activité du groupe
 
Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt d’appel, après avoir constaté l'appartenance de la société à un groupe composé de sept sociétés œuvrant dans le même secteur d'activité, retient que l'employeur justifie de la réalité de ses difficultés économiques et de la menace pesant sur sa compétitivité.
En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la réorganisation de la société était justifiée par l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 17-20.592 F-D
 
L’application de l'article L. 1224-1 du Code du travail dépend du seul transfert d’une entité économique autonome
 
L’application de l'article L. 1224-1 du Code du travail dépend du seul transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité.
Ayant constaté que l’activité de restauration avait jusqu’alors été confiée à une société commerciale en vertu d’un contrat de délégation de service public visant également l’exploitation d’un centre aquatique et qu’à l’expiration de ce contrat de délégation de service public, la communauté d’agglomération avait repris possession de l’ensemble des éléments d’exploitation de cette activité de restauration et recherchait un repreneur pour cette activité, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que cette entité économique, qui n'avait pas perdu son identité, avait été transférée à la communauté d’agglomération dans des conditions qui n’empêchaient pas la continuation de son exploitation. Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 18-20.028 F-D
 
La réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu
 
Si les dispositions de l'article L. 412-2, devenu les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée, il appartient au juge de déterminer, au regard de la grille de classification conventionnelle applicable dans l'entreprise, à quel coefficient de rémunération le salarié serait, en l'absence de discrimination, parvenu.
Pour condamner la société à repositionner le salarié à un coefficient de 298 points, l'arrêt retient qu'au regard du tableau faisant apparaître le taux de classification actuelle des salariés pris en considération dans le panel de comparaison, la moyenne s'établit à 298 points. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le coefficient de 298 points correspondait à un coefficient de rémunération dans la grille de classification conventionnelle applicable dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 18-16.730 F-D
 
CSE : le même salarié ne peut siéger simultanément en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical
 
Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale. Il en résulte qu'en enjoignant au salarié, élu membre suppléant au comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et en disant que, à défaut, son mandat de représentant syndical sera caduc, le tribunal a statué à bon droit sans méconnaître l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni les textes européens et internationaux invoqués au moyen. Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 19-13.219 F-D
 
Source : Actualités du droit